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Candidatures de Ouattara et Bédié: Maître Suy Bi (PDCI) démonte Bictogo et les juristes du RHDP… Comment ADO a trompé ses propres partisans

Me Suy Bi

Candidatures de Ouattara et Bédié: Maître Suy Bi (PDCI) démonte Bictogo et les juristes du RHDP… Comment ADO a trompé ses propres partisans

Maître Suy Bi Gohoré Emile, avocat au barreau d’Abidjan et Secrétaire exécutif du PDCI-RDA en charge des Affaires juridiques, s’est prononcé ce lundi 10 juillet 2020 dans le journal Le Nouveau Réveil (proche du PDCI) sur la question d’éligibilité du chef de l’Etat Alassane Ouattara pour un 3e mandat et du candidat du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié.

OUATTARA EST CANDIDAT POUR LA 3E FOIS

Pour le juriste que je suis, l’annonce de la candidature du Président OUATTARA à un autre mandat est une grave et intolérable atteinte à la Constitution, la LOI FONDAMENTALE de notre pays qui prévoit le principe de la limitation du nombre de mandats présidentiels à deux. En application de cette règle, le Président OUATTARA, qui a été élu en 2010 pour un premier mandat, puis en 2015 pour un second et dernier mandat, n’est pas éligible à un autre mandat, qui serait le troisième, la Constitution limitant à deux le nombre de mandats présidentiels possibles pour une même personne.

COMPTEUR A ZERO ?

Cet argument a été tellement répété par le Président OUATTARA que ses partisans ont fini par en être convaincus (Ndlr, ADO a trompé ses propres partisans). Avant même de leur répondre, je leur demanderais de dire aux ivoiriens, si comme ils le pensent, la constitution de 2016 a remis les compteurs à zéro, en vertu de quelle constitution le Président OUATTARA dirige la Côte d’Ivoire depuis novembre 2016, puisque celle de 2000 n’est plus en vigueur ?

La réponse à la question des compteurs remis à zéro se trouve dans les dispositions transitoires de la Constitution. Comme vous le savez, la Constitution est l’acte fondateur de la République, c’est la première des lois. Elle crée les Institutions de la République, organise les pouvoirs publics et fixe les règles de dévolution du pouvoir. Logiquement, dès l’entrée en vigueur d’une constitution, il faut prendre les mesures nécessaires à la mise en place des Institutions et autres organes du pouvoir qu’elle crée. Ainsi, à la suite de l’entrée en vigueur de la Constitution de 2016 qui prévoit, en son article 53, un Exécutif composé du Président de la République, du Vice-Président de la République et du Gouvernement, il aurait fallu organiser une nouvelle élection présidentielle à l’occasion de laquelle, en application de l’article 55 de la Constitution, le Président de la République aurait choisi un Vice-Président qui aurait été élu en même temps que lui.

Il se trouve cependant qu’à la date d’entrée en vigueur de la constitution de 2016, il y avait déjà un Président de la République élu en 2015, pour un mandat de 05 ans. Fallait-il le laisser terminer son mandat de 05 ans, obtenu en 2015, ou organiser une nouvelle élection présidentielle en application de l’article 55 de la nouvelle constitution ? La réponse à cette question se trouve dans les dispositions transitoires de la nouvelle constitution, notamment dans l’article 179. Selon ce texte, « le Président de la République en exercice à la date de la promulgation de la présente constitution nomme le Vice-Président de la République, après vérification de ses conditions d’éligibilité par le Conseil Constitutionnel ». La nouvelle constitution tient ainsi compte de l’existence d’un Président de la République déjà en exercice, à qui elle reconnaît des pouvoirs. Elle exclut, de ce fait, toute nouvelle élection présidentielle. Mais la nouvelle Constitution ne dit rien sur le mandat de ce Président de la République en exercice, notamment sur la durée de son mandat acquis avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution. Il faut en déduire que sur la question du mandat du Président de la République, la nouvelle constitution a pris en compte le mandat acquis antérieurement, qu’elle place, de ce fait, dans son champ d’application.

Si la volonté du constituant avait été d’exclure les mandats antérieurs du Président de la République de son champ d’application, cela aurait été clairement exprimé dans les dispositions transitoires. Par exemple, dans les dispositions transitoires de la constitution ivoirienne de 1960, il était prévu à l’article 75 que « les autorités établies dans la République continueront d’exercer leurs fonctions et les institutions actuelles seront maintenues jusqu’à la mise en place des autorités et institutions nouvelles ». Dans celle de 2000, l’article 129 disposait que « Le Président de la République élu entrera en fonction, et l’Assemblée Nationale se réunira dans un délai de six mois à compter de cette promulgation.

Jusqu’à l’entrée en fonction du Président de la République élu, le Président de la République en exercice et le Gouvernement de transition prennent les mesures nécessaires au fonctionnement des pouvoirs publics, à la vie de la Nation, à la protection des personnes et des biens et à la sauvegarde des libertés. »

Dans ces deux cas, vous voyez que la question de la transition entre les autorités existantes et celles à mettre en place en application de la nouvelle constitution a été réglée ; la désignation de nouvelles autorités est clairement prévue.

Dans un autre exemple, celui du Sénégal, l’article 104 de la Constitution de 2001 disposait que « le Président de la République en fonction poursuit son mandat jusqu’à son terme. Toutes les autres dispositions de la Constitution lui sont applicables. » Ici, l’on voit clairement que la nouvelle constitution, en prenant en compte l’existence d’un Président de la République en exercice, a réglé la question de la durée de son mandat, antérieurement acquis.

Ce n’est pas le cas de la Constitution ivoirienne de 2016, qui fait seulement allusion à un Président de la République en exercice. Ce qu’il faut retenir, c’est que dans notre cas, le mandat acquis en 2015 par le Président de la République, dans l’ordonnancement juridique né de la Constitution de 2000, a été purement et simplement transposé dans le nouvel ordonnancement juridique consécutif à l’entrée en vigueur de la Constitution de 2016. Ce mandat, le dernier possible pour ce Président en exercice, a été transposé dans le nouvel ordre juridique avec tous ses effets et caractères. Les compteurs n’ont donc pas été remis à zéro.

CANDIDATURE DE BEDIE

Je voudrais d’entrée de jeu rassurer les militantes et militants du PDCI-RDA et les ivoiriens sur l’éligibilité du Président Henri KONAN BEDIE à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020.

Il est vrai que le Président Henri Konan BEDIE, en sa qualité d’ancien Président de la République, est membre de Droit du Conseil Constitutionnel. Mais il n’est que membre de droit de cette institution ; c’est-à-dire qu’il tire sa qualité de membre de la loi, il n’a pas à être nommé et aucune autorité ne peut lui refuser cette qualité. Cependant le membre de Droit du Conseil Constitutionnel qu’il est peut ne pas être effectivement membre de ladite Institution. C’est le cas du Président Henri Konan BEDIE. En effet, suivant les dispositions de l’article 131 de la Constitution, « les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont incompatibles avec l’exercice de toute fonction politique, de tout emploi public ou mandat électif et de toute activité professionnelle. Est démis d’office tout membre du Conseil constitutionnel se trouvant dans un des cas d’incompatibilité ».

Suivant ce texte, lorsqu’un membre du Conseil Constitutionnel exerce une fonction politique, un emploi public, un mandat électif ou une quelconque activité professionnelle, il est démis d’office du Conseil Constitutionnel. Il n’a même pas à faire acte de démission. Le seul fait qu’il se trouve dans un cas d’incompatibilité lui fait perdre sa qualité de membre du Conseil constitutionnel. Le Président Henri Konan BEDIE est, depuis 1994, le Président d’un Parti politique, le PDCI-RDA depuis 1994. Il s’agit là d’une fonction politique. Se trouvant ainsi dans un cas d’incompatibilité, il n’est pas membre du Conseil constitutionnel, comme certaines le laissent croire.

Le candidat du PDCI-RDA est donc éligible à la prochaine élection présidentielle. C’est plutôt la candidature du Président de la République en exercice qui se heurte aux dispositions de notre Loi Fondamentale.

Gilles R. OMAEL avec Le Nouveau Réveil


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