Urgent/Me Suy Bi Emile répond à Ouattara et révèle: «Le Gouvernement n’a pas d’autres choix… Il est illégal de poursuivre le processus électoral sans l’exécution des décisions de la CADHP»

Urgent/Me Suy Bi Emile répond à Ouattara et révèle: «Le Gouvernement n’a pas d’autres choix… Il est illégal de poursuivre le processus électoral sans l’exécution des décisions de la CADHP»
Monsieur le Secrétaire Exécutif chargé des Affaire juridique du PDCI-RDA, à l’occasion de sa visite d’Etat dans la Région de la Marahoué, le Président de la République a jugé nulle et de nul effet la décision de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples qui a ordonné l’inscription du Président Laurent GBAGBO sur la liste électorale et affirmé que la Côte d’Ivoire n’appliquera pas cette décision et n’a pas l’intention de l’appliquer. Quel est votre commentaire ?

Me Suy Bi Emile: Il est tout de même grave que le Président de la République de Côte d’Ivoire affirme ainsi la volonté de son Gouvernement de ne pas exécuter une décision de justice, plus grave encore, d’une décision de justice internationale. Dans un système démocratique, les Gouvernants et les gouvernés doivent se soumettre systématiquement aux décisions de justice, lorsqu’ils ne disposent pas de voie de recours pour les remettre en cause. Contrairement à ce que laisse supposer la déclaration du Président OUATTARA, le Gouvernement n’a pas d’autres choix de s’exécuter. En effet, la décision de la Cour s’impose à l’Etat de Côte d’Ivoire, qui est tenu de l’exécuter. Aucun argument tiré de l’ordre interne ne peut justifier le refus d’exécuter une décision de justice internationale. En plus, le Président de la République n’a aucune compétence pour annuler un Arrêt de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. D’ailleurs, les décisions de cette Cour sont insusceptibles de recours. Donc la déclaration faite par le Chef de l’Etat n’a aucune incidence sur l’obligation mise à la charge de l’Etat d’exécuter cette décision et tous les autres Arrêts et ordonnances de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatifs au processus électoral en Côte d’Ivoire. Il est bon de rappeler que le Président de la République qui rejette aujourd’hui une décision d’une Cour émanant de l’Union Africaine a été proclamé Président de la République de Côte d’Ivoire, en avril 2011, par le Conseil Constitutionnel, en application d’une décision du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine sur le règlement de la crise post-électorale en Côte d’Ivoire. Or il est évident que les décisions de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, organe juridictionnel de l’Union Africaine, ont une autorité nettement supérieure à celles des institutions politiques de ladite Union. Ce Président de la République là, quelques années plus tard, ne devrait pas s’opposer à une décision venant de l’Union Africaine.
Je rappelle aussi qu’avant de proclamer le candidat Alassane OUATTARA Président de la République de Côte d’Ivoire, en avril 2011, le Conseil Constitutionnel avait déjà proclamé le candidat Laurent GBAGBO, Président élu de la République, à l’issue du 2ème tour de l’élection présidentielle. A cette époque déjà, la Constitution disposait que les décisions du Conseil Constitutionnel sont insusceptibles de voies de recours. Cette solution, de principe, apparemment rigide, n’avait pourtant pas été un obstacle à une remise en cause d’une décision du Conseil Constitutionnel qui a été amené à proclamer un second Président de la République pour la même élection. A cette occasion, le Conseil a affirmé que les normes et dispositions internationales ont une autorité supérieure à celle des lois et des décisions juridictionnelles internes. Cela signifie que les décisions de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ont une autorité supérieure à celles de l’ensemble des décisions internes qui ont exclu le Président Laurent GBAGBO et le Premier Ministre SORO Guillaume de la liste électorale et de la prochaine élection présidentielle.
Il est donc illégal de poursuivre le processus électoral sans l’exécution de ces décisions et de celle qui a ordonné la réforme de la commission centrale de la CEI et la reprise des élections des bureaux des commissions locales.

Maître, cela fait quand même plusieurs décisions de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples sur la Côte d’Ivoire. L’agacement des autorités ivoiriennes ne se justifie-t-elle pas, d’autant plus que la Côte d’Ivoire a retiré sa déclaration de compétence de cette Cour en ce qui concerne les recours des citoyens ?
Cette avalanche de décisions de la Cour concernant la Côte d’Ivoire ne devrait pas agacer les autorités ivoiriennes. Toutes ces décisions sont plutôt la preuve que le régime RHDP a échoué à mettre en place en Côte d’Ivoire un cadre juridique et institutionnel pour des élections démocratiques en Côte d’Ivoire ; parce que ce qui est en cause dans toutes ces décisions, c’est l’organe électoral et le respect des droits civils des citoyens. Donc, au lieu de remettre en cause la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, le pouvoir ivoirien devrait plutôt appliquer les règles démocratiques élémentaires et ses engagements internationaux en matière de Droits de l’Homme et de Démocratie. La démocratie se nourrit notamment de la diversité d’opinions, du respect de la loi et des droits des citoyens, qui n’ont pas besoin de plaire aux Gouvernants pour s’exprimer. D’ailleurs, il y a quelques jours, le Président de la République a affirmé que la démocratie, c’est le respect des Institutions et des décisions de justice, même lorsqu’elles sont injustes. Il devrait donc se conformer à sa propre déclaration et appliquer les décisions de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, même s’il les juges injustes ; c’est ça aussi la démocratie.
En ce qui concerne le retrait de la déclaration de compétence faite par l’Etat de Côte d’Ivoire, elle ne produira d’effet qu’un an après sa date. Donc, les citoyens ivoiriens ont toujours le droit de déposer des recours auprès de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.
Au regard de ce refus du Gouvernement, y’a-t-il un moyen de contraindre l’Etat de Côte d’Ivoire à exécuter les décisions de la Cour Africaine des Droits de l’Homme e des Peuples ?
Avant de poursuivre, je voudrais préciser que suivant l’article 30 du protocole qui a créé la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, « Les Etats parties au présent Protocole s’engagent à se conformer aux décisions rendues par la Cour dans tout litige où ils sont en cause et à en assurer l’exécution dans le délai fixé par la Cour. » En ratifiant ce protocole, l’Etat de Côte d’Ivoire a pris l’engagement de se conformer aux décisions de la Cour. La déclaration du Président de la République constitue donc la violation d’un engagement international de la Côte d’Ivoire ; ce qui estune grave faute, qui peut avoir des conséquences irréparables pour notre pays sur la scène internationale. La mise en œuvre de divers mécanismes internationaux de sanctions individuelles et/ou contre la Côte d’Ivoire est ainsi à redouter si le Gouvernement ne revoit pas sa copie rapidement.

Je rappelle que la Côte d’Ivoire est candidate pour occuper un poste au Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies, en novembre prochain. Avec une attitude pareille face aux décisions d’une juridiction spécialisée en matière des Droits de l’Homme, il est clair que la candidature de la Côte d’Ivoire n’a aucune chance d’aboutir.
Est-ce à dire que si les élections se tenaient sans tenir compte des décisions de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, il y aurait un risque pour la Côte d’Ivoire ?
Il est évident qu’une élection du Président de la République organisée dans ces conditions, avec l’exclusion de personnalités dont la Cour Africaine des Droits et des Peuples a, pourtant, ordonné le respect des droits civiques, serait entachée d’une grave irrégularité et manquerait de légitimité. Quand on ajoute à cela le débat sur la légalité de la candidature du Président Alassane OUATTARA, qui a été mal tranché par le Conseil Constitutionnel, l’on peut affirmer que le processus électoral en cours est tout, sauf démocratique.
Justement, Maître, parlant de la validation de la candidature du Président Alassane OUATTARA par le Conseil Constitutionnel, cette décision a provoqué et continue de provoquer de vives réactions. Quels sont les griefs du PDCI-RDA et de ses partenaires contre la décision du Conseil Constitutionnel ?
Il est bon de rappeler que pour l’ensemble des acteurs politiques de l’opposition et de l’avis de nombreux constitutionnalistes, une nouvelle candidature du Président Alassane OUATTARA viole la Constitution, qui limite à deux le nombre de mandats présidentiels possibles pour une même personne. Ainsi, le Président Alassane OUATTARA, qui a été élu en 2015 pour un second mandat, n’est plus éligible à un autre mandat, qui serait le troisième.
La décision du Conseil Constitutionnel était donc très attendue sur sa candidature. L’on note que pour retenir la candidature inconstitutionnelle de Monsieur Alassane OUATTARA, le Conseil Constitutionnel a fait siens les arguments du camp présidentiel, en affirmant que la nouvelle constitution, adoptée en 2016, a consacré la naissance d’une nouvelle République, dans laquelle ses deux précédents mandats ne sont pas pris en compte.
Cet argument, dépourvu de toute base juridique, est totalement contraire à la lettre et à l’esprit de la Constitution du 08 novembre 2016.
D’abord, le Conseil Constitutionnel a cru pouvoir reprendre l’affirmation du RHDP unifié selon laquelle la Constitution du 08 novembre 2016 aurait fait passer la Côte d’Ivoire de la deuxième à la troisième République.Cette affirmation n’a cependant aucune base juridique, la forme républicaine de l’Etat de Côte d’Ivoire existant, depuis 1960, sans discontinuer.Mieux, la Constitution du 08 novembre 2016 n’a pas remis en cause les acquis de l’ordre juridique existant ; elle a pris en compte les précédents mandats du Président de la République en exercice. S’il n’en avait pas été ainsi, il aurait fallu organiser, en 2016, une nouvelle élection présidentielle, à l’occasion de laquelle, en application de l’article 55 de la Constitution, le Président de la République aurait choisi un Vice-Président, qui aurait été élu, en même temps que lui.
Il n’en a cependant pas été ainsi, la Constitution ayant tenu compte du fait qu’en Côte d’Ivoire, un Président de la République a été élu en 2015, pour un mandat de 05 ans, qui court jusqu’en 2020. Les articles 179 et 184 de la Constitution font ainsi allusion à un Président de la République en exercice. On voit là que la nouvelle constitution a donc tenu compte de l’existence d’un Président de la République, dont le mandat était en cours.Si la volonté du constituant avait été d’exclure les mandats antérieurs du Président de la République du champ d’application de la Constitution de 2016, cela aurait été exprimé dans les dispositions transitoires.Il s’ensuit que dans le cas de la Côte d’Ivoire, le mandat obtenu en 2015 par le Président de la République, dans l’ordre juridique né de la Constitution de 2000, a été purement et simplement transposé dans l’ordre juridique créé par la Constitution de 2016.Ce mandat, le dernier possible pour ce Président de la République en exercice, a été transposé dans le nouvel ordre juridique, avec tous ses effets et caractères.

La situation du Conseil constitutionnel illustre parfaitement cette continuité institutionnelle lors du passage de la constitution de 2000 à celle de 2016. En effet, si la Constitution de 2016 avait effectivement créé une situation juridique et institutionnelle nouvelle en Côte d’Ivoire, sans aucun rapport avec l’ordre juridique précédent, toutes les Institutions prévues par ladite Constitution auraient été mises en place. Or ce ne fut pas le cas. Ainsi, en ce qui concerne le Conseil Constitutionnel, son Président et ses membres nommés avant l’entrée en vigueur de la Constitution de 2016 sont demeurés en fonction.Mieux, en 2017, trois Conseillers nommés en 2011 pour une durée de six ans, ont été remplacés par trois nouveaux Conseillers.De même, en 2020, trois nouveaux Conseillers ont été nommés pour remplacer trois Conseillers nommés en 2014, pour une durée de 06 ans.C’est là une preuve supplémentaire de ce que le changement de constitution survenu en 2016 n’a pas remis en cause les acquis de l’ordre juridique issu de la Constitution de 2000.
C’est donc en faisant une mauvaise application de la Constitution que le Conseil Constitutionnel a affirmé que la Côte d’Ivoire serait passée à une troisième République, et que dans cette “nouvelle République”, les précédents mandats du Président OUATTARA n’étaient pas pris en compte.
Il y a aussi la continuité législative prévue par l’article 183 de la Constitution qui dispose que « la législation actuellement en vigueur en Côte d’Ivoire reste applicable, sauf l’intervention de textes nouveaux, en ce qu’elle n’a rien de contraire à la présente constitution ».La législation en vigueur en Côte d’Ivoire au moment de l’entrée en vigueur de la Constitution de 2016 prévoyait déjà la limitation des mandats présidentiels à deux, par les articles 35 de la Constitution de 2000 et 43 du code électoral.
La règle de la limitation des mandats présidentiels a été reprise par la Constitution du 08 novembre 2016 et par l’ordonnance n°2020-356 du 8 avril 2020 portant révision du code électoral.
Cette règle est donc restée applicable en Côte d’Ivoire et rend inéligible le Président Alassane OUATTARA, qui achève son deuxième et dernier mandat.
Cette vérité juridique a été ignorée par le Conseil Constitutionnel, alors qu’en application de la continuité législative, le même Conseil constitutionnel avait déclaré, en 2018, dans sa DECISION N°CI 2018-008/DCC/23-08/CC/SG du 23 août 2018 relative à une requête du Président de l’Assemblée nationale que « Considérant que la législation actuellement en vigueur en cette matière est l’article 95 de la Constitution du 1er août 2000 qui énonce … » ;
Par ailleurs, dans sa décision, le Conseil Constitutionnel a royalement ignoré l’argument tiré de l’article 179 de la Constitution, qui consacre pourtant la transposition des mandats antérieurs du Président de la République dans l’ordre juridique né de la Constitution du 08 novembre 2016.
Le Conseil Constitutionnel s’est même permis de tirer arguments de simples déclarations d’un leader politique pour juger mal fondées des requêtes contenant des moyens de Droit, oubliant au passage de tirer les conséquences de Droit de positions très tranchées sur la question de l’impossibilité pour M. Alassane OUATTARA de briguer un troisième mandant exprimées par les personnalités jouissant, en matière de Droit, de toute la compétence et de la légitimité nécessaires, à savoir M. CISSE Ibrahima Bacongo, Juriste, Conseiller juridique de M. Alassane OUATTARA et membre du Comité d’experts chargé d’élaborer l’avant-projet de constitution de 2016, le Professeur OURAGA OBOU, constitutionnaliste, Président du Comité d’experts chargé d’élaborer l’avant-projet de constitution de 2016 et Monsieur SANSAN KAMBILE, Magistrat, Garde des sceaux, Ministre de la Justice, qui, en qualité de Commissaire du Gouvernement chargé de présenter l’avant-projet de constitution devant la Commission des Affaires Générales et Institutionnelles de l’Assemblée nationale a affirmé, lorsqu’il a été interrogé sur une éventuelle candidature du Président Ouattaraà un troisième mandat, que « son Excellence Monsieur le président de la République, a toujours dit qu’il ne sera pas candidat en 2020. C’est un homme de parole et je tiens à vous rappeler, je pourrais vous démontrer comment il lui sera IMPOSSIBLE d’être candidat en 2020… »
La décision du Conseil Constitutionnel est surtout contraire à l’esprit de la règle de la limitation du nombre de mandats présidentiels à deux en vigueur dans toutes les démocraties, pour lutter contre les présidences à vie.
In Le Nouveau Réveil
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