Sous le régime Ouattara-RHDP, il n’y a plus de Droit: «Violation des droits de l’homme, violation des droits de la défense et violation des immunités…» (Collectif d’avocats)
Sous le régime Ouattara-RHDP, il n’y a plus de Droit: «Violation des droits de l’homme, violation des droits de la défense et violation des immunités…» (Collectif d’avocats)
DÉCLARATION DU COLLECTIF DES AVOCATS DES PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES DE L’OPPOSITION
Le 14 septembre 2020 le Conseil constitutionnel de la République de Côte d’Ivoire a rendu public la liste définitive des candidats à l’élection du Président de la République de Côte d’Ivoire dont celle du Président de la République en exercice.
A la suite de cette décision, les opposants retenus par le Conseil Constitutionnel, en l’occurrence le Président HENRI KONAN BEDIE et le Premier Ministre AFFI N’GUESSAN, ont déclaré ne pas se soumettre dans ces conditions au vote et ont appelé leurs militants à la désobéissance civile pacifique, au motif principalement de la non éligibilité du Président sortant qui achevait son deuxième et dernier mandat, avec l’impossibilité constitutionnelle d’effectuer un troisième mandat.
Ils expliquaient que cette désobéissance civile trouve son fondement dans le fait que le Conseil constitutionnel a mal interprété la constitution en retenant la candidature du Président sortant qui briguait un troisième mandat. L’opposition ne disposait donc plus que du recours au peuple souverain de Côte d’Ivoire.
En réaction à cet appel, les militants de l’opposition ont entrepris des actions de désobéissance, pendant la campagne, pendant et après le vote contre lesquelles, d’autres groupes d’individus armés ont opposé des formes de violence, qui ont dégénéré et fait des victimes décédées ou blessées, de même que des destructions de biens publics et privés.
Tirant argument de la responsabilité entière des opposants, l’Etat a initié une répression acharnée contre ceux-ci, qui s’est amplifiée lorsque ceux-ci ont décidé de ne pas reconnaitre le résultat des élections et décidé et rendu public la création d’un Comité National de Transition.
Le collectif des Avocats de l’opposition s’incline devant la dépouille de toutes les victimes décidées, adresse leur condoléance à leurs ayants-droit, de même qu’il souhaite à toutes les victimes de dommages corporels un prompt rétablissement.
Il déplore et dénonce, avec force, l’état de non droit dans lequel se trouvent des responsables de l’opposition mis aux arrêts ou maintenus dans leur domicile.
DE LA VIOLATION DES DROITS DE L’HOMME
Des mesures de blocus ont été prises contre les domiciles du Président Henri Konan BEDIE, du Premier ministre AFFI N’Guessan et des ministres MABRI TOIKEUSSE, ASSOA Adou et OULAYE Hubert.
Toutes ces personnalités ont été ainsi placées dans une situation non droit qu’a reconnue le Procureur de la République d’Abidjan, puisqu’ils ne faisaient l’objet d’aucune procédure et ce, en totale violation des dispositions du préambule de la constitution qui a valeur constitutionnelle, aux termes desquelles la Côte d’Ivoire a réaffirmé sa détermination à bâtir un Etat de droit dans le respect des droits de l’homme, des libertés publiques, de la dignité de la personne humaine conformément à la Charte des Nations Unies de 1945, de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, de la chartre africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981 et ses protocoles additionnels.
Cette situation de non droit résulte également, plus spécifiquement, de la violation des dispositions pertinentes de la constitution, à savoir :
Article 2 : « … les droits de la personnes humaines sont inviolables ».
Tout individu a droit au respect de la dignité humaine … »
Article 7 : « … Nul ne peut être arbitrairement arrêté, poursuivi ou détenu … »
Article 8 : « …le domicile est inviolable, les atteintes ou restrictions ne peuvent y être apportées que par la loi… »
Le Président HENRI KONAN BEDIE, le Premier ministre AFFI N’Guessan et les ministres MABRI TOIKEUSSE, ASSOA Adou et Oulaye Hubert sont ou ont été ainsi arbitrairement privés de leur liberté.
DE LA VIOLATION DES IMMUNITES.
Sur l’ensemble du territoire, les manifestations pacifiques de l’opposition ont donné lieu à des affrontements entre les militants de l’opposition et ceux du parti au pouvoir dont des « personnes communément appelées des microbes », défenseurs de la troisième candidature et de l’élection déclarée acquise du Président sortant.
Mais seuls ont été inquiétés les responsables de l’opposition et leurs militants. Les microbes arrêtés, les armes à la main, et leurs commanditaires n’ont ni été arrêtés ni poursuivis.
Au motif d’une procédure de flagrants délits, des violations graves des protections de certaines personnalités, du fait de leur fonction ont été commises :
1. Monsieur AFFI N’GUESSAN, ancien Premier, assimilé à un ancien chef d’institution, bénéficie d’une protection en matière de poursuite et d’arrestation prévue par les articles 28, 29 et 30 de la LOI n° 2005-201 du 16 juin 2005 portant statut d’ancien Président de la République, d’ancien Chef ou Président d’Institution nationale et d’ancien membre du Gouvernement.
Il est également protégé en sa qualité d’ancien Ministre par les dispositions des articles 42 et 43 de ladite loi de 2005, qui renvoie au titre 9 du code de procédure pénale.
Enfin, il est député et justiciable d’une procédure spéciale en matière de poursuite judiciaire prévue par l’article 92 de la constitution à savoir que :
« Aucun membre du parlement ne peut, pendant la durée de session, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de la chambre dont il est membre, sauf le cas de flagrant délits… »
2. Le Ministre GUIKAHUE Kakou Maurice, est un ancien Ministre.
L’article 43 de la loi 2005-201 du 16 juin 2005 prévoit que « La procédure applicable en matière de poursuite ou d’arrestation d’un ancien membre du Gouvernement est celle prévue au titre 9, articles 684 et 685 du Code de procédure pénale pour les crimes et délits commis par des magistrats… ». C’est-à-dire que leur poursuite doit être autorisée comme celle des magistrats par le Conseil supérieur de la magistrature ou à tout le moins la Cour de cassation. Ainsi La poursuite des infractions à lui reprochées auraient dû être autorisée par la Cour de cassation.
Cette immunité de juridiction lui a été déniée.
Il est aussi Député à l’Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire. Il bénéficie en cette qualité de l’immunité prévue par l’article 92 de la constitution. Cette autre protection lui a été également refusée.
3. Messieurs SERI BI N’GUESSAN et BASSIT-KOFFI KOFFI ; tous les deux sont des Sénateurs de la République et bénéficient de la même protection prévue par l’article 92 de la Constitution.
Cette protection a été méconnue.
4. Monsieur N’DRI KOUADIO PIERRE NARCISSE est ancien Directeur de cabinet de Premier Ministre. Il bénéficie de la protection des dispositions des articles 53 de la loi de 2005-201 du 16 juin 2005, qui étend au directeur de cabinet de premier Ministre, le statut octroyé aux anciens membres du gouvernement.
La procédure n’en a pas tenu compte.
DE LA VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE
Sur les conditions de leur arrestation.
Les personnes arrêtées à Abidjan, l’ont été par des forces lourdement armées, dans un domicile privé, celui du Président HENRI KONAN BEDIE, au lendemain d’informations alarmantes diffusées selon lesquelles sa maison aurait été attaquée.
Il ne peut être présumé qu’elles n’auraient pas obtempéré si une convocation régulière leur avait été servie, telle que prévue par les dispositions de l’article 62 du code de procédure pénale.
Le Premier ministre AFFI N’Guessan a quant à lui été arrêté, sans convocation préalable alors qu’il se rendait dans son village.
Sur leurs auditions en enquête préliminaire : le non-respect des droits de la défense.
Ils ont tous été placés en garde à vue, pour certains à la préfecture de Police, pour d’autres à la Direction de la Surveillance du Territoire, (DST) dans des conditions précaires de détention et auditionnés sans la présence de leurs Avocats.
Ces Avocats qui ont effectué le déplacement dans les locaux de la préfecture de police et de la DST n’ont pas été autorisés à les visiter, à fortiori à les assister en violation des dispositions de l’article 91 Alinéa 3 du Code de Procédure Pénale qui dispose que « si la personne retenue ou gardée à vue manifeste la volonté de se faire assister d’un conseil (Avocat), l’Officier de police judiciaire doit immédiatement aviser celui-ci ou autorisé l’intéressé à le faire par tout moyen ».
En conséquence de ces violations graves de la loi, le collectif des avocats demande, avec insistance :
1/ La levée des blocus de tous les domiciles des leaders des de l’opposition politique ;
2/ La libération de tous les opposants politiques de même que toutes autres détenues en raison de leur adhésion à la désobéissance civile.
Fait à Abidjan le 13 novembre 2020
Le Collectif des Avocats
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