Discipline militaire et obéissance aux ordres: Le Général Gueu Michel explique des nuances
On a coutume de dire que la discipline fait la force principale des Armées.
En effet !
» Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l’exécution des missions qui leur sont confiées « .
Dans l’organisation hiérarchisée de l’engagement militaire à servir ou à défendre son pays, la chaîne de commandement reste assez rigide.
L’obéissance est le premier devoir du subordonné. Celui-ci exécute loyalement les ordres reçus.
On comprend aisément qu’au coeur de l’action, il serait délicat qu’un des opérationnels sur le terrain discute, voire conteste les ordres donnés.
D’ailleurs, tout refus d’exécuter un ordre constitue une faute disciplinaire grave, voire une infraction pénale.
Cependant, deux contraintes au commandant, c’est-à-dire toute personne ayant des responsabilités de commandement, jusqu’au chef de Peloton ou Section n’ayant que quelques hommes sous ses ordres.
La première contrainte concerne l’interdiction d’ordonner ou de faire ordonner des actes qui seraient contraires aux lois et coutumes de la guerre ainsi qu’aux Conventions internationales.
Celui qui ordonne, a le devoir de ne donner que des ordres » légaux », et celui qui reçoit l’ordre, de pouvoir ne pas l’exécuter si celui-ci est » manifestement illégal ». Cet équilibre précaire entre le devoir d’obéir et celui de pouvoir contester est très délicat pour le subordonné d’autant plus que des paramètres extérieurs tels que les conditions opérationnelles, la mauvaise compréhension ou encore la rapidité de l’action peuvent brouiller la perception de l’individu.
La seconde contrainte qui est une conséquence directe de la première, énonce que la responsabilité des subordonnés ne dégage leurs supérieurs de leurs responsabilités.
Le supérieur doit également assumer les conséquences de ses décisions ou agissements de ses subordonnés lorsque ceux-ci sont issus directement des ordres donnés.
Le statut du tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), par exemple, énonce dans son article 6, alinéa 3, que les actes commis par le subordonné n’exonèrent pas son supérieur de sa responsabilité pénale s’il savait ou avait des raisons de savoir que le subordonné s’apprêtait à commettre cet acte ou l’avait commis et que le supérieur n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ledit acte ne soit commis ou en punir l’auteur.
En tout état de cause, le subordonné se doit de faire preuve de discernement en faisant la part entre la Lettre de la mission et l’Esprit de la mission, lequel prend en compte sa part d’initiative.
Un grand leader contemporain de Côte d’Ivoire disait : « Quand on t’envoie, il faut savoir t’envoyer « .
Le Yacouba ou Dan dit : » Quand on t’envoie, il faut t’envoyer toi-même « .
C’est là, la part d’initiative des êtres pensants que nous sommes.
Général de corps d’armée (2S) GUEU Michel Gondi.
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