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Divorce et Séparation de corps: Sansan Kambilé fait connaître les grandes réformes opérées aux Sénateurs qui adoptent le projet de loi

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Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’homme, était face aux Sénateurs, membres de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales (Cagitc), du sénat, le vendredi 16 septembre dernier. Ce, pour présenter, un projet de loi relatif au Divorce et à la Séparation de corps.

Avant la déclinaison des grands faits opérés par cette loi modificative, il a fait un rappel historique de ce qu’était la loi n°64-376 du 7 octobre 1964 relative au divorce et à la séparation de corps, qui a déjà fait l’objet de deux modifications, suite à l’adoption des lois n°83-801 du 2 août 1983 et n°98-748 du 23 décembre 1998.

« Ces différentes révisions ont, pour l’essentiel, eu pour effets : 1° d’entourer la procédure d’une plus grande confidentialité ; 2° de favoriser la réconciliation des époux jusqu’au prononcé de la rupture du lien matrimonial ; 3° de sauvegarder les intérêts moraux et matériels des enfants du couple ainsi que les intérêts patrimoniaux de chacun des époux, pendant l’instance ; 4° d’offrir la possibilité aux époux de régler eux-mêmes toutes les conséquences de la fin de leur union ; 5° de permettre une rupture amiable de la vie commune sans invoquer une faute quelconque de l’un ou l’autre des époux», a rappelé, Sansan Kambilé.

Nonobstant, ces différentes réformes, si importantes soient-elles selon le Garde des Sceaux, « elles n’offrent pas, du point de vue de la forme du texte, une nette distinction entre les procédures de divorce pour faute, de séparation de corps et de divorce par consentement mutuel.  En outre, le déroulement de la dernière procédure citée et ses conséquences sont décrits de manière très succincte. Enfin, certaines dispositions relatives aux conditions et effets des procédures de divorce, de séparation de corps apparaissent imprécises ou incomplètes», a-t-il planté le décor.

Se penchant sur les réformes qui l’ont emmené devant la Chambre haute du Parlement ivoirien, Sansan Kambilé de faire noter ceci : « Aussi, la présente réforme de la loi relative au divorce et à la séparation de corps entreprend une présentation clairement distincte et plus explicite des procédures de divorce par consentement mutuel, de divorce pour faute et de séparation de corps, quant à leurs formes, conditions, modalités et effets. Le présent projet de loi précise les contenus du consentement au divorce des époux et de la convention qui accompagne leur requête conjointe. En outre, il détermine les pièces qui doivent accompagner la requête elle-même et le délai imparti au président du tribunal pour convoquer l’audience après sa réception. Enfin, le texte donne le détail du déroulement de cette audience et de celle de la confirmation de la demande de divorce, puis il indique spécifiquement les motifs pour lesquels le juge peut refuser l’homologation de la convention des époux. Il s’agit des cas de dispositions contraires à la loi, à l’ordre public et aux bonnes mœurs», a fait comprendre le ministre de la Justice.

Qui, entrant dans les détails, a relevé que «les conditions du divorce pour faute, quant à elles, ont été renforcées. Aux excès, sévices et injures graves, ont été ajoutés les mauvais traitements et ces faits ne concernent plus seulement ceux commis envers l’autre époux. De plus, les dispositions relatives à la procédure et aux effets du divorce pour faute ont été soit reformulées, soit complétées pour en faciliter la compréhension. A ce titre, la garde des enfants du couple fait l’objet d’une attention particulière du juge qui ne doit prononcer sa décision de confier celle-ci à l’un des parents ou à un tiers qu’après une enquête sociale réalisée par une personne qualifiée. De même, les époux peuvent, à tout moment de la procédure, par requête conjointe écrite, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel.»

Il a également souligné que «par ailleurs, le dispositif du jugement ou de l’arrêt qui prononce le divorce est transcrit sur un registre spécial de l’état civil tenu au ministère des Affaires étrangères, si le mariage a été célébré à l’étranger. Cela permet de pallier le défaut de tenue de registre prévu à cet effet à la mairie du Plateau et de créer, au ministère concerné, une base de données utile aux États étrangers dans lesquels ont été dressés ces actes de mariage. »

Pour ce qui concerne la séparation de corps, le ministre de la Justice et des droits de l’homme de signifier: «S’agissant de la séparation de corps, pour faute ou à la demande conjointe des époux, le projet de loi précise qu’elle intervient dans les formes, conditions et modalités identiques à celle du divorce. Le dispositif concernant ses effets a été mieux précisé et le délai de conversion du jugement de séparation de corps en jugement de divorce, à la demande de l’un des époux, a été réduit de trois à deux ans pour éviter de prolonger inutilement l’attente des époux qui n’entendent plus poursuivre la vie commune.»

C’est donc convaincus que ces réformes apporteront une certaine fluidité dans le jugement des cas de divorce ou de séparation de corps que les vénérables sénateurs, membres de la Cagitc, ont adopté ce texte qui a été soumis à leur examen.

Ange Nicaelle LYRANE


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